Dématérialisation
L’ordonnance du 20 mai 2020 introduit la possibilité, pour les syndics, de prévoir que les copropriétaires ne participeront pas à l’assemblée générale (AG) en présentiel (art. 22-2 nouveau).
Dans ce cas, ils pourront participer à l’AG par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils pourront également voter par correspondance.
Lorsque le recours à la visioconférence ou à un autre moyen de communication électronique est impossible, le syndic pourra prévoir que les décisions d’AG seront prises au seul moyen du vote par correspondance.
Si l’AG a déjà été convoquée, le syndic peut décider d’appliquer ces mesures en prévenant les copropriétaires au moins 15 jours avant sa tenue, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de réception de cette information.
Le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer à l'AG par tout moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'AG se prononce sur leur utilisation (art. 22-5 nouveau).
Convocation et organisation
Lorsque le syndic applique ces mesures, la convocation à l’AG des copropriétaires n’indique pas de lieu de convocation déterminé. Elle précise que les copropriétaires ne peuvent participer que par visioconférence, tout autre moyen de communication électronique ou par correspondance.
Lorsque le recours à un moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance.
Le président de séance (et le ou les scrutateurs le cas échéant) dispose d’un délai de huit jours suivant la tenue de l’AG pour certifier exacte la feuille de présence et signer le procès-verbal (art. 22-3 nouveau).
Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, les missions du président de séance sont assurées par :
- le président du conseil syndical
- à défaut, l'un de ses membres
- en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic
Jusqu'au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (10 % habituellement) (art. 22-4 nouveau).