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Une obligation de renseignement pèse sur l’architecte

L'architecte doit se renseigner sur la destination de l’immeuble selon un arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2017 (3ème Civ, 12 octobre 2017, n° 16-23982)...

Un couple avait conclu un contrat d’architecte comprenant une mission de maîtrise d’œuvre complète pour le réaménagement d’un bâtiment existant, une grange, en logement indépendant. Une fois les travaux terminés, les maîtres d’ouvrage ont souhaité mettre leur bien en location, et se sont alors heurtés à l’absence de conformité de l’immeuble aux normes d’accessibilité aux handicapés.

Se plaignant de la conception et du coût de l’ouvrage, le couple a assigné la société d’architecture en indemnisation, et ont sollicité des dommages-intérêts au titre de la mise aux normes d’accessibilité aux handicapés, d’une perte locative du logement et d’une perte d’exploitation.

Pour rejeter leurs demandes, la Cour d’Appel a retenu que la destination locative de l’immeuble ne faisait pas partie du champ contractuel. Elle a souligné que les normes d’accessibilité aux handicapés ne s’appliquaient que lorsque l’ouvrage, individuel ou collectif, était destiné à la location. Or la Cour a relevé que la destination locative du bien n’avait été mentionnée dans aucune des pièces contractuelles, pas plus qu’elle n’avait été évoquée lors de la réception ou lors des opérations d’expertise judiciaire.

La Haute Juridiction casse l’arrêt d’appel en estimant qu’il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées.
Les obligations de l’architecte vont ainsi au-delà de la sphère contractuelle. Il est en effet tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation d’information générale.
Cette obligation d’information porte notamment sur les normes réglementaires que doit respecter l’immeuble, si bien que l’architecte doit s’enquérir de la destination de l’ouvrage afin de déterminer les règles applicables.

C’est cette diligence que la Cour de Cassation sanctionne dans l’arrêt du 12 octobre 2017.